C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
154. Les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et du droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules d’une masse nette de 500 kg ou moins sont le produit obtenu en multipliant les droits mensuels par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels la personne a le droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories. Les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits fixés à l’article 155.
Pour l’obtention de l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et du droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules d’une masse nette de plus de 500 kg mais ne dépassant pas 3 000 kg, les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits fixés à l’article 156.
Pour l’obtention de l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et du droit de mettre en circulation tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule, les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 les droits fixés à l’article 157.
Le paiement des sommes visées au présent article peut être effectué par prélèvements automatiques suivant les règles établies aux articles 25.1 à 25.7 en remplaçant les mots «le propriétaire du véhicule routier» par les mots «la personne qui a obtenu l’immatriculation de l’une des catégories de véhicules routiers prévues aux articles 143 et 149» et les mots «à la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24» par les mots «au 31 mars». (D. 876-2010, a. 1)
D. 1420-91, a. 154; D. 1510-93, a. 21; D. 1263-96, a. 47; D. 438-97, a. 39; D. 265-2007, a. 19 et 21.